Retractation

Rétractation

La rétractation est le fait, pour une partie à un contrat, de revenir sur son consentement et d’anéantir unilatéralement le contrat. Du fait de la rétractation, le contrat est censé n’avoir jamais existé et tout ce qui a été exécuté ou payé doit faire l’objet de restitutions. Le principe, en droit français des contrats, est qu’il n’existe pas de droit de rétractation. Le droit de rétractation n’est reconnu que dans certaines exceptions. Les cas les plus courant concerne le droit de la consommation, les crédits à la consommation et la vente immobilière.

 

Le droit de rétractation en droit de la consommation

 

Un droit de rétractation est prévu par les articles L.221-18 à L.221-28 du Code de la consommation. Il s’agit du droit de rétractation au bénéfice du consommateur ou du non professionnel dans les contrats conclus à distance (e-commerce et ventes sur internet notamment) ou hors établissement (démarchage à domicile, foires et salons notamment). Certains professionnels peuvent en bénéficier : il s’agit des petites entreprises de moins de 5 salariés, pour les contrats hors établissement dont l’objet ne relève pas leur activité (exemple : une TPE démarchée sur le lieu d’entreprise pour une inscription sur un annuaire).

 

Le droit de rétractation doit être exercé dans les 14 jours de la livraison (pour une vente) ou de la conclusion du contrat (pour une prestation de services). En matière de vente, le consommateur ou non-professionnel (ou le cas échéant la TPE, voir ci-dessus) doit retourner le bien dans un délai raisonnable (14 jours en principe) et le professionnel peut ne rembourser l’acheteur que lorsqu’il a reçu le bien ou qu’il aura reçu une preuve d’envoi. En matière de prestation de services, le professionnel doit rendre toutes les sommes perçues, sauf si la prestation de service a débuté à la demande expresse du client auquel cas le professionnel est autorisé à conserver la fraction du prix qui correspond aux services déjà accomplis.

 

Le droit de rétractation en droit bancaire

 

En droit bancaire, la rétractation concerne principalement les crédits à la consommation. Le droit de rétractation est prévu par l’article L.312-19 du Code de la consommation. L’emprunteur peut se rétracter dans un délai de 14 jours suivant l’acceptation de l’offre de crédit. Le droit de rétractation emporte alors annulation du contrat de crédit. En effet, le contrat de crédit n’est parfait qu’à la double condition que le prêteur ait donné son agrément dans les 7 jours de l’acceptation de l’offre et que l’emprunteur ne se soit pas rétracté dans les 14 jours d’acceptation de l’offre.

 

L’exercice par l’emprunteur du droit de rétractation ne peut pas donner lieu à une inscription au Fichier des Incidents de Crédit et de Paiement (FICP).

 

Le droit de rétractation en droit immobilier.

 

En droit immobilier, le droit de rétractation est reconnu à l’acheteur suite à la signature du compromis de vente (ou promesse synallagmatique de vente). C’est l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation qui instaure ce droit. Il bénéficie à l’acheteur non-professionnel pour les contrats suivants : acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation, acquisition d’un terrain en vue de la construction d’un immeuble à usage d’habitation, souscription ou acquisition de parts de société qui permet la jouissance ou la pleine propriété d’un immeuble à usage d’habitation, vente d’immeuble à construire (VEFA ou vente en l’état futur d’achèvement), location-accession immobilière. Lorsque l’acte définitif a été précédé d’une promesse ou compromis, la rétractation ne s’applique qu’au compromis.

 

Le contrat doit être adressé par LRAR (ou le cas échéant remis directement par un professionnel qui a prêté son concours à la conclusion du contrat) et le délai de rétractation est de 10 jours à compter du lendemain de la 1ère présentation de la LRAR (ou du lendemain de la remise de l’acte par le professionnel). L’exercice du droit de rétractation libère l’acquéreur de sa promesse d’acheter et il peut obtenir remboursement de l’acompte éventuellement versé auprès du professionnel prêtant son concours à l’acte.


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