Responsabilité en matière de fonds commun de placement

Responsabilité en matière de fonds commun de placement



responsabilite fonds commun de placement

Cass. com., 27 mai 2015, n° 13-28.710 



Les tiers peuvent se prévaloir du règlement de fonds à l’égard de la société de gestion et de la banque dépositaire. Les décisions mettant en cause la responsabilité conjointe de la société de gestion et de la banque dépositaire d’un fonds commun de placement sont peu courantes et doivent donc être suivies avec intérêt.

Non respect du règlement du fonds

L’arrêt du 27 mai 2015 énonce – entre autres considérations – que les tiers aux fonds communs de placement peuvent se prévaloir des manquements de la société de gestion au règlement du fonds pour engager sa responsabilité, ainsi que celle de la banque dépositaire.

 

Les faits étaient les suivants. Un fonds commun de placement avait été constitué en vue de prises de participation exclusivement minoritaires, avec un seuil de 20% fixé par le règlement du fonds. La société de gestion du fonds a souscrit à une augmentation de capital dans une société, avec option d’acquisition des actions déjà existantes. Cette opération portait la participation du fonds commun de placement à 30%, contrairement aux dispositions du règlement du fonds.

 

Il s’en est suivi un litige avec les vendeurs des actions, qui s’est notamment soldé par le rejet d’une action en nullité intentée par la société gestionnaire du fonds. Le litige s’est poursuivi par une action en responsabilité intentée par les vendeurs contre la société gestionnaire du fonds, le dirigeant de la société gestionnaire du fonds, les investisseurs, la banque dépositaire et le commissaire aux comptes. La Cour d’appel de Paris avait considéré cette action comme mal fondé. Les vendeurs avaient donc formé un pourvoi en cassation sur de multiples points. Nous avons sélectionné deux dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation comme particulièrement intéressantes.


Responsabilité de l'établissement financier de gestion

La Cour d’appel de Paris avait considéré que les vendeurs ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions du règlement du fonds à l’encontre de la société gestionnaire et de la banque dépositaire, et notamment du manquement à la clause fixant à 20% la participation maximale dans une société. Pour la Cour d’appel, seuls les membres du fonds commun placement peuvent s’en prévaloir, en raison de la nature contractuelle de la disposition en cause.

 

La Cour a cassé cette décision, tant vis-à-vis de la société gestionnaire que vis-à-vis de la banque dépositaire. Pour ce faire, la Cour a reproduit l’ancien article L.214-28 du CMF qui était applicable à ce cas : « La société de gestion ou la dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit de la violation du règlement du fonds, soit de leurs fautes ».

 

En premier lieu, vis-à-vis de la société gestionnaire, la Cour de cassation relève que le manquement au règlement du fonds peut engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers si ceux-ci démontrent un préjudice personnel causé par ce manquement. Il s’agit de l’application, désormais classique, de la règle qui veut qu’une faute contractuelle vis-à-vis du cocontractant peut constituer une faute délictuelle vis-à-vis des tiers qui subissent un préjudice.

 

En second lieu, vis-à-vis de la banque dépositaire, la Cour de cassation relève que celle-ci a pour obligation de vérifier la conformité des opérations effectuées par la société gestionnaire par rapport au règlement du fonds. Ainsi, la banque dépositaire a également commis une faute en permettant une opération qui était contraire à une disposition du règlement. Par conséquent, le tiers qui en subirait un préjudice peut engager la responsabilité de la banque dépositaire sur ce motif.


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