Report du délai de forclusion en cas de suspension du crédit

Report du délai de forclusion en cas de suspension du crédit à la consommation



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Cass. civ. 1ère, 1er juillet 2015, n° 14-13.790


 

De même que le délai de prescription, le délai de forclusion ne peut pas courir contre celui qui ne peut pas agir.

 


Dans cette affaire, il s’agissait d’un emprunteur qui n’était plus en mesure de rembourser les échéances d’un crédit à la consommation. L’emprunteur ne contestait pas la créance, mais il a sollicité du Tribunal d’instance un délai de grâce et une suspension de l’exécution du prêt sur le fondement de l’article L.313-12 du Code de la consommation.

Caractère préfix du délai de forclusion

Cette suspension a été ordonnée pour 24 mois par un jugement du 26 juillet 2010. A l’issue de ce délai de grâce, l’emprunteur n’a pas repris les paiements et il a été assigné le 28 septembre 2012. En réponse, le premier incident de paiement remontant au 5 juillet 2009, l’emprunteur a fait valoir la forclusion biennale en se prévalant de l’ancien article L.311-37 du Code de la consommation (devenu l’article L.311-52 depuis la loi du 1er juillet 2010).

 

Si l’équité commande à l’évidence de ne pas retenir la forclusion, le cas est juridiquement épineux. En effet, comment opposer la forclusion à un créancier qui ne pouvait plus agir en raison de la suspension ordonnée par le Tribunal. Le créancier avait bel et bien agi avant l’expiration du délai de deux ans à compter du premier incident de paiement, mais la procédure s’est soldée par un délai de grâce. Le prêteur n’a alors retrouvé son droit d’agir qu’au 26 juillet 2012, soit plus de deux ans à compter du premier incident de paiement.


Le report du délai préfix de forclusion

Néanmoins, l’ancien article L.311-37 du Code de la consommation prévoit un délai de forclusion. Le délai de forclusion est un délai préfix, qui n’est, en principe, pas susceptible de suspension, ni d’interruption. La loi prévoit bien quelques aménagements, notamment en cas d’adoption d’un plan de redressement par exemple, mais la suspension au titre du délai de grâce n’est pas prévue comme cause d’interruption du délai préfix.

 

Malgré cet obstacle, la Cour va au delà de la seule lettre de la loi. Sans parler d’interruption ou de suspension du délai (ce n’est pas juridiquement possible), la Cour décide qu’il y a report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement postérieur à l’expiration du délai de grâce. D’un point de vue pratique, ce « report » développe les mêmes effets qu’une interruption.

 

De cette manière, la forclusion ne joue pas contre le prêteur qui ne peut pas agir en justice.


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