Renonciation au retablissement personnel

Renonciation au rétablissement professionnel avant la décision du Tribunal



Retablissement professionnel renonciation

TGI Paris, 29 janvier 2015, RG : 14/11434 et CA Toulouse, 8 avril 2015, RG : 15/00690


 


On le sait : la nouvelle procédure de rétablissement professionnel ne peut être ouverte qu’à la demande du débiteur lui-même. Personne ne peut l’y contraindre. Est-ce à dire que le débiteur peut y renoncer après avoir fait cette demande ? C’est la question qui était posée par les deux décisions citées.

Pas de renonciation après l'ouverture de la procédure

Dans la première (TGI Paris, 29 janvier 2015), il a été admis que le débiteur se désiste de sa demande avant qu’il ne soit statué sur celle-ci. En revanche, dans la seconde (CA Toulouse, 8 avril 2015), il a été jugé que le débiteur est irrecevable à relever appel de l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel qu’il a lui-même demandé.

 

Ainsi, l’on peut renoncer à demander l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel, mais à condition d’y renoncer avant la décision de première instance. Une fois le jugement rendu, il devient impossible de faire marche arrière.

 

L’on peut se demander, en pratique, pourquoi un débiteur renoncerait au bénéfice du rétablissement professionnel, qui a été instauré avant tout en sa faveur. Cependant, cette procédure est soumise à des conditions telles qu’une petite erreur d’appréciation emporte des conséquences très douloureuses.


Conversion en liquidation judiciaire en cas de dépassement des seuils

En effet, le décret du 30 juin 2014 a fixé à 5.000 € le montant de l’actif maximal pour être éligible à la procédure. Ce montant est très rapidement atteint. Imaginons alors que celui qui pensait pouvoir bénéficier de la mesure ait commis une erreur d’appréciation de son actif, celui-ci étant supérieur au seuil de 5.000 €.

 

Aucune autre issue que la liquidation judiciaire n’est envisageable.

 

En effet, les conditions du rétablissement professionnel coïncident avec celles de la liquidation judiciaire, hormis ce seuil de 5.000 €. Aussi, une erreur d’appréciation sur l’actif, et le débiteur sera soumis à une procédure toute autre que celle qu’il souhaitait. L’on imagine alors l’intérêt qu’il trouve à renoncer à sa demande initiale.

 

La faculté de renoncer à sa demande tant que le juge n’a pas statué est très critiquée en doctrine, et il n’est pas exclu que la Cour de cassation soit sensible à ces critiques. L’on recommandera donc aux débiteurs de prendre conseil et de bien peser leur décision avant de faire cette demande.


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