Prise en compte des intérêts intercalaires dans le TEG

La prise en compte des intérêts intercalaires dans le TEG



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Cass. civ. 1ère, 17 juin 2015, n° 14-14.326

 


C’est un arrêt extrêmement important qu’a rendu la Cour de cassation concernant les vices pouvant affecter le taux effectif global (TEG). Par cet arrêt, la Cour de cassation a précisé sa position tant s’agissant des intérêts intercalaires que de l’année lombarde. Nous y consacrerons deux billets distincts pour éviter de mélanger ces deux problématiques.


 


Ce second billet traite de la problématique des intérêts intercalaires dans le calcul du TEG (voir également notre premier billet sur l’année lombarde).

Prévisibilité des intérêts intercalaires

L’affaire concerne un prêt immobilier de 500.000 € sur 15 ans au TEG affiché de 5,57%, avec un différé sur deux mois. Le taux d’intérêt conventionnel était calculé selon la pratique de l’année lombarde, soit sur 360 jours (12 mois de 30 jours), au lieu d’une année civile de 365 ou 366 jours. La Cour d’appel de Basse-Terre n’a pas suivi le raisonnement de l’emprunteur qui avait réintégré les intérêts intercalaires du différé pour reconstituer le TEG. Selon la Cour d’appel, il n’était pas nécessaire de tenir compte des intérêts intercalaires durant cette période de différé dans le calcul du TEG.

 

Cassation nette et sévère. Selon la Cour de cassation, « la durée de la période de franchise et les intérêts s'y rapportant étaient précisément prévus par le contrat et qu'étant ainsi déterminés lorsqu'il a été signé, ils relevaient des intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition de l'octroi du crédit aux conditions acceptées par l'emprunteur ». Ils ont donc vocation à être intégrés au calcul du taux effectif global.

 


Intégration dans le calcul du TEG

Les intérêts intercalaires sont donc des frais de nature à accroître le taux effectif global. L’article R.313-1 expose en effet que le TEG doit tenir compte de la méthode d’amortissement. Il faut entendre cette disposition comme le fait de comparer le surcoût que génère la méthode d’amortissement par rapport à un amortissement immédiat et constant.

 

A fortiori, les intérêts intercalaires ne peuvent pas être assimilés à du capital mis à disposition, notamment lorsque le différé est total et que les intérêts intercalaires sont portés au capital par anatocisme.

 

Par voie de conséquence, la stipulation d’intérêts est nulle et le taux légal s’applique si le TEG a été calculé sans prendre en compte les intérêts intercalaires.

 

Le même arrêt répond également une autre question majeure que nous commentons dans un second billet : l’année lombarde et la nullité de la stipulation d’intérêts.


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