Pas de devoir de mise en garde pour les actions au comptant

Pas de devoir de mise en garde pour les actions au comptant et les produits de couverture



Mise en garde banque actions couverture

 Cass. com., 15 février 2015, n° 13-28.483 et 17 mars 2015, n° 13-25.142



Les actions au comptant et les produits de couverture ne sont pas des produits spéculatifs. Par ces arrêts du 15 février et du 17 mars 2015, la Cour rappelle qu’en matière d’opérations comportant un risque de perte en capital, le devoir de mise en garde est limité aux opérations portant sur les produits financiers à caractère spéculatif. Elle précise également que, même s’ils sont soumis à variabilité, tous les produits financiers n’ont pas nécessairement un caractère spéculatif.

Le cas d'achats d'actions au comptant

Dans le premier arrêt, le client d’un établissement de crédit avait donné un ordre d’acquisition pour des titres. Deux jours auparavant, le titre était coté à 36 € et avait connu une hausse spectaculaire pour être coté à 125 € au jour de l’achat. Le titre n’a pas pu se stabiliser à ce niveau et il est rapidement redescendu à 40 €, avant de s’effondrer progressivement. La revente s’est faite avec une très forte moins-value. Le donneur d’ordre a agi contre la banque, pour ne pas l’avoir mis en garde contre le risque de cette acquisition.

 

Or, la Cour considère que l’achat d’actions au comptant ne constitue pas une opération spéculative, ce qui explique que le demandeur ait été débouté.


Le cas des produits de couverture

Dans le deuxième arrêt, il s’agissait d’une société productrice de minerai qui avait souscrit des produits financiers pour se couvrir contre les variations du cours des matières premières. Or, le risque s’est réalisé à hauteur de 44 fois le risque maximum simulé lors de la souscription. La société a voulu engager la responsabilité de la banque - entre autres - au titre du devoir de mise en garde.

 

A nouveau, la Cour considère que les produits de couverture ne peuvent pas s’analyser en des produits spéculatifs, et donc que l’on ne pouvait pas engager la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde.

 

Ainsi, au compte-gouttes, l’on connaît mieux ce qu’il faut considérer comme spéculatif ou non-spéculatif. Les actions au comptant et les produits de couverture contre la variabilité du cours des matières premières rejoignent ainsi l’assurance-vie, les plans d’épargne-retraite ou encore certains fonds communs de placement et certains comptes-titres, au rang des produits financiers sans caractère spéculatif.


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