Pas de devoir de mise en garde au profit de la caution hypothécaire

Pas de devoir de mise en garde au profit de la caution hypothécaire



Mise en garde caution hypothecaire

 Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-16.727 



Un cautionnement hypothécaire est par principe adapté aux facultés de la caution. Cela n’est pas inédit, et il convient dès lors de ne pas accorder à cette décision plus d’importance qu’elle n’en a. Il n’en reste pas moins que l’arrêt du 13 janvier 2015 n’est pas anodin, en ce qu’il décide que le devoir de mise en garde ne peut pas bénéficier à la caution hypothécaire et même, plus généralement, à une personne qui constitue une sûretés réelle pour garantir la dette d’autrui.

L'affectation d'un immeuble en garantie des dettes d'un tiers

Cela n’est pas inédit, et il convient dès lors de ne pas accorder à cette décision plus d’importance qu’elle n’en a. Il n’en reste pas moins que l’arrêt du 13 janvier 2015 n’est pas anodin, en ce qu’il décide que le devoir de mise en garde ne peut pas bénéficier à la caution hypothécaire et même, plus généralement, à une personne qui constitue une sûretés réelle pour garantir la dette d’autrui.

 

Une décision précédente (Cass. com., 9 février 2010, n° 08-21725) avait déjà statué ainsi. Mais les Cours d’appel ne suivaient pas nécessairement cette voie (par exemple : CA Paris, 14 novembre 2013, RG : 12/16747). C’est en ce sens que la répétition de la solution par la chambre commerciale fait évoluer l’état du droit.

 

Désormais, et même si l’arrêt ne sera pas publié, l’on peut considérer que la solution est acquise.

 

Il s’agissait de deux crédits accordés, pour l’un, à une société et, pour l’autre, au gérant de cette société. L’épouse du gérant s’est porté caution hypothécaire des deux prêts, en affectant spécialement en garantie un immeuble qui lui appartenait en propre. La liquidation judiciaire de la société prononcée sans désintéressement du créancier, l’épouse du gérant a assigné la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, en exposant être une caution profane.


Une garantie nécessairement adaptée aux capacités de la caution

Elle a été déboutée de son action selon une logique qui semble des plus implacables. Si l’épouse du gérant est bien une caution profane, le fait d’avoir constitué une sûreté réelle pour garantir la dette d’autrui est nécessairement adapté à ses capacités financières. En effet, en ne s’engageant pas à payer en lieu et place du débiteur, ce qui fait d’ailleurs rappeler à la Cour que le cautionnement hypothécaire n’est pas un cautionnement, l’épouse du gérant a limité son engagement à une valeur dont elle disposait : l’immeuble.

 

Par hypothèse donc, elle disposait bien des capacités pour satisfaire à son engagement.

 

Cette décision permet également de rappeler que le devoir de mise en garde s’apprécie tant du point de vue des revenus que du patrimoine du garant. Dans notre cas, le patrimoine est automatiquement suffisant, dès lors que l’engagement de la « caution » hypothécaire est limité à l’hypothèque et qu’elle ne peut pas être poursuivie au-delà, pour payer en lieu et place du ou des débiteur(s) principal(aux).


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