Novation et vente de fonds de commerce

Novation et vente de fonds de commerce


Vente de fonds de commerce remboursement charges

Cour d'appel de Montpellier, 1er septembre 2020, RG : 17/05946


L'acte définitif de vente de fonds de commerce ne peut éteindre les obligations des compromis antérieurs que si l'acte exprime clairement un novation, c'est-à-dire la volonté de modifier les obligations entre les parties en éteignant des obligations anciennes et en créant des obligations nouvelles.

Une opération de reprise d'entreprise étape par étape

L'affaire que nous commentons concerne la vente d'un institut de beauté. Le premier compromis a été conclu le 11 août 2016 et il prévoyait un acte définitif de vente pour le 15 septembre 2016 (éventuellement prorogé au 30). Ce compromis prévoyait une reprise anticipée du fonds par l'acquéreur, accompagné par le vendeur pendant un mois à compter du 5 septembre. Un premier avenant est intervenu le 3 octobre pour décaler la signature définitive de l'acte au 30 octobre. Un second avenant est intervenu le 15 octobre pour diminuer le prix de vente. Dans le cadre de ces avenants, et pour palier le retard dans la signature de l'acte définitif, l'acheteur s'est engagé à rembourser au vendeur toutes les charges échues depuis le 1er octobre 2016. Finalement, l'acte définitif est signé le 16 novembre.


Le cédant a alors demandé au cessionnaire de lui payer les charges visées par l'avenant du 15 octobre 2016. Le cessionaire a refusé de payer en se justifiant par les clauses de l'acte définitif de vente. Selon l'acquéreur, puisque l'acte définitif de vente ne prévoyait pas le remboursement des charges, le paiement de ces charges n'est pas dû.



Le silence de l'acte de vente de fonds de commerce ne suffit pas à la novation

Ni le Tribunal de commerce de Perpignan, ni la Cour d'appel n'ont fait droit à la défense de l'acheteur. La Cour d'appel de Montpellier a ainsi clairement rappelé que la novation doit être expresse et qu'elle ne peut pas être déduite d'un simple silence. La novation, c'est le mécanisme juridique par lequel les parties décident de modifier la nature de leurs relations en éteignant les obligations anciennes et en créant des obligations nouvelles. Un avenant peut emporter novation, s'il exprime clairement cette volonté. Si en revanche, il s'agit simplement de compléter le premier contrat ou de modifier une ou plusieurs clauses sans remettre en cause dans son ensemble la relation contractuelle, alors il n'y a pas novation. C'est ainsi que, selon la Cour d'appel, l'acte définitif de vente n'emporte pas novation par rapport à l'avenant du 15 octobre.


Aussi, le fait que l'acte définitif de vente ne règle pas la question des charges échues depuis le 1er octobre ne suffit pas à dire que les parties aient entendu supprimer cette obligation issue de l'avenant du 15 octobre. Qu'il nous soit toutefois permis de dire qu'il aurait quand même été plus prudent, pour le vendeur, de faire stipuler une clause sur les charges dans l'acte définitif de vente. Cette précaution lui aurait évité un long contentieux.

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