Faux Président de SAS, mais vrai dirigeant de fait

La preuve d’une direction de fait dans une SAS


Avocat caution Tribunal de commerce de Montpellier

Cour d’appel de Montpellier, 1er septembre 2020, RG : 19/07939


Devient dirigeant de fait la personne qui se présente, vis-à-vis d’un partenaire, comme le Président d’une SAS bien qu’il ne le soit pas. C’est en substance ce qu’a retenu la Cour d’appel de Montpellier dans cet arrêt, rendu  dans un litige opposant une communauté urbaine à celui qui avait négocié avec elle.


Un faux Président de SAS

Les faits sont relatifs à une SAS, déjà débitrice de la communauté urbaine pour environ 25.000 €, qui négocie un projet de bail professionnel avec cette même communauté urbaine. La personne chargée de négocier pour le compte de la SAS a retourné un projet biffé avec des propositions de modifications, tout en complétant et signant le projet de bail en tant que « Président » de la SAS. En réalité, il n’était pas Président, mais membre du Conseil de Surveillance.

 

Nota : Dans une SAS, les statuts prévoient librement les modalités d’administration, de gestion et de représentation de la société, à cette seule réserve qu’il faut un Président et un seul. Les statuts peuvent alors créer toutes sortes d’organes sociaux et il n’est pas rare que les statuts prévoient des organes couramment rencontrés dans les sociétés anonymes (SA) : directeur général, directeurs généraux délégués, conseil d’administration, etc. C’est le cas ici, puisque les statuts avaient institué un Conseil de surveillance.


Un vrai dirigeant de fait

Lorsque la collectivité locale a voulu agir contre ce dirigeant pour engager sa responsabilité, le chef d’entreprise a opposé qu’il n’était ni président, ni administrateur, ni directeur général et que sa responsabilité, en tant que dirigeant de la SAS, ne pouvait pas être recherchée. La Cour d’appel de Montpellier a néanmoins considéré que sa responsabilité pouvait être engagée en tant que dirigeant de fait. Il est vrai que la combinaison des articles L.227-8 et L.225-51 du Code de commerce ne permettaient pas de viser le membre d’un Conseil de surveillance. Néanmoins, à partir du moment où celui-ci s’immisce dans le fonctionnement d'une société pour y exercer, en toute souveraineté et indépendance, une activité positive de gestion et de direction, le membre du conseil de surveillance devient un dirigeant de fait et sa responsabilité peut être recherchée à ce titre.

 

La Cour a ainsi retenu l’épisode de la négociation du bail, en énonçant que la personne s’était bien présentée comme « Président » en capacité d’engager juridiquement la société. Quand bien même le projet de bail n’aurait pas été signé parce que pas accepté par la collectivité, cela ne change rien à l’appréciation du comportement de celui qui s’est présenté comme le dirigeant de la société. Ceci, conjugué à un échange de mail ultérieur où il négociait un échéancier pour la dette de la société tout en se présentant comme étant en capacité de l’engager dans une sûreté réelle, a convaincu la Cour de ce que la qualité de dirigeant de fait était acquise.

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