Mention manuscrite et intégrité intellectuelle du cautionnement

Mention manuscrite et intégrité intellectuelle du cautionnement



Cautionnement mention manuscrite obligatoire

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.706 et 13-23.130


 

Mention manuscrite de la caution : La compréhension prime. La mention manuscrite dans le cautionnement des personnes physiques à l’égard des créanciers professionnels est une exigence sanctionnée très durement. Si l’acte ne satisfait pas aux conditions des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, alors la banque ne peut pas s’en prévaloir.

Des erreurs formelles dans la mention

Toutefois, la Cour de cassation a sensiblement assoupli sa position dans la mise en œuvre de ces textes, en admettant que des mentions manuscrites « imparfaites » ne soient pas sanctionnées. C’est le cas des deux arrêts cités. Dans le premier cas, c’est un mot qui a été omis (le mot « intérêts »). Dans le second cas, ce sont des mots qui ont été ajoutés (les mots « je reconnais être parfaitement informé de la situation tant juridique que financière du cautionné »).

 

Dans un cas comme dans l’autre, les deux actes de cautionnement ont été considérés comme réguliers par la Cour de cassation.


Pas d'annulation si cela reste compréhensible

La Cour a décidé de faire primer le sens de la mention manuscrite à sa forme pure. Ainsi, elle a relevé que l’omission du mot « intérêt » n’avait pour conséquence que de limiter l’engagement de la caution au seul principal de la dette (1er arrêt), et que la sanction n’est encourue que si les ajouts à la formule légale rendent sa compréhension plus difficile (2ème arrêt).

 

Ainsi, la validité du cautionnement n’est pas encourue à la première irrégularité formelle. La ligne de la jurisprudence est donc de s’en tenir à la compréhension de la formule, quitte à en avoir une interprétation restrictive (ici, l’engagement ne couvre que le capital car le mot « intérêts » n’a pas été reproduit), mais la banque peut malgré tout se prévaloir du cautionnement. L’on peut ainsi raisonnablement en déduire que seule une erreur dénaturant totalement le sens de la mention manuscrite serait passible d’une décharge totale.

 

Le mieux reste néanmoins de la recopier au mot près.


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