Distinction entre LOA et location financière

La délicate distinction entre la LOA sous conditions et la location financière



LOA location financiere

CA Montpellier, 7 avril 2015, RG : 14/00985


 

Une société spécialisée dans l’agencement de meubles de cuisines a eu recours à un mécanisme de « location financière » (terme choisi par le contrat) pour la mise à disposition d’un progiciel. Après la commande, un plan de financement devait être conclu. Ce plan reposait sur la cession de la licence du progiciel à un organisme financier (une société de leasing). Toutefois, la société locataire n’a jamais retourné le dossier de financement prévu au contrat, ni payé le moindre loyer.

L'agrément de la société de financement comme critère de distinction

Dans ce litige, la question posée était de savoir le degré d’engagement de la société locataire. En effet, si elle a bien passé commande du logiciel, elle n’a en revanche pas donné son consentement au plan de financement. Etait-elle engagée de manière irrévocable, ou l’agrément au plan de financement était-il nécessaire pour qu’elle soit engagée ?

 

La réponse à cette question nécessitait de qualifier exactement l’opération. Pour la Cour d’appel de Montpellier, il s’agit d’une promesse synallagmatique de location, sous condition suspensive d’agrément par un organisme financier tiers.

 

Ainsi, et même si la Cour ne le dit pas clairement, il n’y a pas et il n’y aura jamais de location financière. Tant que l’organisme tiers n’a pas agréé le financement, il n’y a pas de location : c’est l’effet de la condition suspensive. Or, l’organisme tiers est un crédit-bailleur. Ainsi, dès que la licence devait lui être cédée, le crédit-bailleur devait mettre en place une location avec option d’achat (LOA). Par conséquent, au jour même où la condition suspensive devait être levée, le contrat devait se transformer en LOA.

 

En tout état de cause, et selon la Cour, cette condition suspensive n’a jamais été levée, faute de signature du contrat entre la société locataire et la société de leasing. Elle en conclut que la société locataire n’est pas engagée.


Le régime juridique de la condition

On peut être critique sur cette solution.

 

En effet, et puisque la Cour a retenu le mécanisme de la condition (NDLR : événement futur et incertain dont dépend l’existence d’une obligation), alors il aurait fallu appliquer tout le régime de la condition.

 

On pense d’abord à la nullité des conditions potestatives. On aurait pu plaider que la condition reposant sur le consentement de la société locataire, elle était potestative de la part de celui qui s’engage, et donc nulle à ce titre. Toutefois, la condition repose également sur le consentement de la société de leasing. Elle est donc mixte ou « simplement potestative », et non pas « purement potestative ». Selon nous donc, la condition n’était pas nulle.

 

Surtout, « la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement » (article 1178 du Code civil). De ce point de vue, la solution de la Cour d’appel de Montpellier nous semble injustifiée. Si la société locataire n’a pas donné son consentement au plan de financement, la société de leasing avait quant à elle donné son consentement. C’est donc le débiteur qui a empêché l’accomplissement de la condition. La condition aurait donc dû être réputée accomplie.


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