La preuve de la procuration se fait par tous moyens

Preuve par tous moyens des procurations



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Cass. civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-19.825



C’est par une décision qui sera publiée au Bulletin que la Cour de cassation a rendu une décision aux conséquences pratiques importantes en matière de procuration sur compte. En effet, la procuration sur un compte peut être prouvée par tous moyens par la banque.

Pas d'obligation de preuve écrite

L’arrêt de la Cour de cassation est peu disert sur les circonstances du litige. Mais l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen (CA Agen, 9 avril 2014, RG : 13/00390) permet d’en savoir plus.

 

Un homme, marié sous le régime de la séparation de biens, a reproché à son épouse divers retraits et virements effectués par elle, dont le but était de démunir le compte personnel de l’époux pour garnir le livret de l’épouse. Il est apparu ensuite que la banque justifiait d’une procuration au bénéfice de l’épouse pour les comptes professionnels de l’époux, mais elle s’est trouvée dans l’impossibilité de justifier de l’acte de procuration sur les comptes personnels. Elle a simplement fait dressé un constat d’huissier, qui acte que le système informatique de la banque fait bien état d’une procuration au bénéfice de l’épouse sur les comptes personnels de l’époux.

 

L’époux a donc assigné son épouse et la banque. La Cour d’appel avait admis l’action à l’égard de la banque en retenant :

  • d’abord que le principe de représentation mutuelle des époux est sans application dans les rapports avec le banquier dépositaire ;
  • ensuite que la banque, en sa qualité de dépositaire, devait assurer la représentation des fonds qui lui avaient été confiés, sauf à justifier de la régularité des opérations passées par l’épouse ;
  • encore que la procuration devait s’établir par écrit et que la copie d’écran même constatée par huissier ne constituait pas un commencement de preuve par écrit ;
  • et enfin que la banque vois sa responsabilité engagée à l’égard du déposant dès lors qu’elle ne justifie pas de la régularité des opérations réalisées par son épouse.

 

La cassation intervient sur la troisième branche du raisonnement. Selon la Cour de cassation, la banque peut prouver la procuration par tous moyens et n’est pas tenue de rapporter une preuve écrite.


Preuve libre, mais il faudra prouver de manière certaine

Le raisonnement juridique est relativement simple et est basé sur la distinction entre un acte juridique et un fait juridique. La procuration sur compte est une vérité de mandat. Le mandat (celui qui donne procuration) confie au mandataire (celui qui a reçu procuration) le pouvoir d’accomplir des opérations sur le compte. Sur la foi de ce mandat, la banque doit alors exécuter les opérations accomplies par le mandataire sur le compte du mandant.

 

Il s’agit donc d’un contrat entre le mandant et le mandataire, et la banque n’est pas partie au contrat. Ainsi, pour le mandant et le mandataire, il s’agit d’un acte juridique qui doit se prouver - en principe - par écrit. Mais pour la banque et compte tenu du fait qu’elle n’est pas partie au contrat, il s’agit d’un fait juridique. En tant que fait juridique à son égard, la banque peut le prouver par tous moyens.

 

Rappelons pour conclure que le juge sera malgré tout exigeant. En effet, même si la preuve est libre (et surtout lorsque la preuve est libre), le juge est libre d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont rapportés. Ici, et malgré la cassation, les éléments de preuve nous semblent infiniment trop léger. Sous réserve que l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen soit exhaustif quant aux éléments de preuve qui lui ont été soumis, une simple copie d’écran, même constatée par huissier, ne saurait suffire. La banque a seule la maîtrise du logiciel informatique, et le fait qu’un employé de banque ait coché une case ou renseigner un champ ne peut établir la réalité d’une procuration. Et si l’employé s’était trompé, et avait coché la case pour le compte personnel alors que la procuration ne concernait que le compte personnel ? Il est donc fort probable que la Cour de renvoi statue dans le même sens après avoir rectifié le tir quant à la motivation.


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