Responsabilité du notaire en cas de cautionnement nul

Nullité du cautionnement notarié et responsabilité du notaire



responsabilite notaire cautionnement annule

Cass. civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-10.424


 

Cet arrêt est relatif à deux cautionnements de dirigeants de société, passés devant notaire, pour garantir les dettes de la société à l’égard d’une banque. Les actes ont été conclus par un seul des deux dirigeants, qui a signé pour lui-même et qui a présenté une procuration pour engager l’autre dirigeant.

Faute du notaire dans la vérification de l'identité de la caution

Or, il s’est avéré par la suite que le signataire de la procuration n’était pas la personne qui étaiyt censée s’engager et l’acte a été annulé. La banque a alors souhaité engager la responsabilité du notaire pour ne pas s’être assuré de l’identité du signataire de la procuration. En effet, la vérification de l’identité est une diligence obligatoire qui relève des obligations du notaire et qui est susceptible d’engager sa responsabilité, contractuelle ou délictuelle selon que la victime soit le client du notaire ou un tiers.

 

Par voie de conséquence, la mesure d’hypothèque judiciaire qui avait été prise par la banque sur le fondement de ce cautionnement n’a pas pu prospérer. La mainlevée a été ordonnée.


La perte de chance comme préjudice

Le principe de la responsabilité n’était pas discuté. C’est le montant de la condamnation qui a fait l’objet de la cassation.

 

La Cour d’appel avait admis que le préjudice était constitué par la quote-part de la vraie-fausse caution sur le produit de la vente de l’immeuble qui avait fait l’objet de l’hypothèque judiciaire. Il s’agissait de dire que si le notaire avait vérifié l’identité, le cautionnement aurait été valable. Et si le cautionnement avait été valable, l’hypothèque judiciaire aurait permis à la banque de recevoir la quote-part de la caution dans la vente de l’immeuble.

 

La Cour de cassation censure au motif qu’il n’était pas démontré que la banque avait perdu toute chance d’obtenir remboursement de sa créance. Même si cela n’est pas énoncé en tant que tel, il faut en déduire que le préjudice est une perte de chance, et non pas une perte nette.


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