Erreur de moins d'une décimale dans le TEG

Nullité de la stipulation d'intérêts en cas d'erreur de TEG de 0,001 %


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CA Grenoble, 30 juin 2015, RG : 13/01071


 

Cet arrêt nous avait échappé, peut-être en raison du fait qu’il a été rendu à la veille de la saison estivale et que les arrêts de Cour d’appel sont toujours plus longs à être diffusés. Mais le contenu est d’un intérêt (sans jeu de mot) tel que nous nous devions de le mentionner en « actualités ».


Selon la Cour d’appel de Grenoble, une erreur dans le TEG de 0,001 point suffit à emporter la nullité des intérêts conventionnels.

Une erreur de TEG due à l'omission des parts sociales

Le cas est bien connu. Il s’agit d’un prêt consenti à un établissement mutualiste (ici une Caisse de Crédit Mutuel, mais les autres établissements mutualistes sont concernés également). Comme à chaque fois, le crédit immobilier n’est consenti qu’au sociétaire de la Caisse et il est donc soumis à la souscription de parts sociales. Peu importe que l’emprunteur soit déjà client et donc déjà sociétaire. Peu importe que les parts sociales soient remboursables en fin de prêt. Il s’agit d’un coût qui conditionne l’octroi du crédit et qui doit entrer dans l’assiette de calcul du TEG (Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2012, n° 11-21.032).

 

Ceci étant dit, la seule omission des frais de parts sociales suffisait rarement à entraîner la nullité des intérêts, parce que le montant des parts (souventt 15 ou 30 €) a peu d’incidence sur le calcul final du TEG et que l’erreur est de 0,01 ou de 0,001 point. Or, on sait que l’erreur de TEG requise est - normalement - d’une décimale, même si cela est très critiqué.

 

C’est précisément ce qui s’est passé dans le cas présenté à la Cour d’appel de Grenoble. Et la Cour a opté pour une solution innovante. A partir du moment où la banque choisit d’exprimer le TEG avec 3 décimales, il faut que le TEG soit juste à 0,001 point près. Ici, une erreur de 0,001 point (TEG annoncé de 4,747 alors qu’il était en réalité de 4,748) a suffi à convaincre le juge d’annuler les intérêts conventionnels et d’appliquer le taux légale en vigueur au jour de la conclusion du contrat.


L'annulation des intérêts malgré une erreur de 0,001%

La sanction peut sembler rude, surtout si l’on est un établissement de crédit. Mais de nombreux arguments justifient cette solution.

 

Tout d’abord et comme le relève la Cour, l’article R.313-1 du Code de la consommation impose que le TEG soit présenté avec la précision d’au moins une décimale. Mais cela ne signifie pas en tant que tel que l’erreur justifiant la nullité doit être d’au moins une décimale. La jurisprudence avait ajouté à un texte qui ne signifie pas cela.

 

Mais surtout, rien n’oblige la banque à présenter un TEG en exposant 3 décimales. Cela résulte de son seul choix. Si elle fait ce choix, c’est pour donner une impression d’extrême précision vis-à-vis de ses clients. Si cette extrême précision n’est qu’apparente et que le calcul du TEG est approximatif, alors le client a été induit en erreur. Les banques objecteront que ce n’est pas un écart de 0,001 point dans le TEG qui suffit à tromper l’emprunteur. Alors pourquoi présenter le TEG avec 3 décimales ? Si ce n’est pour faire en sorte que le client choisisse le prêt avec un TEG de 3,999% plutôt que celui avec un TEG de 4,0%.

 

Par cette décision, la Cour met la banque en face de ses responsabilités. Libre à elle de présenter le TEG avec une seule décimale. Libre à elle de le présenter avec 2, 3 ou encore davantage de chiffres après la virgule. Mais quel que soit son choix, il faut que le TEG soit exact.

 

Parce que - et c’est le troisième argument - un TEG est exact ou faux et les intérêts sont valables ou nuls. Un TEG ne peut pas être « presque bon », ni les intérêts « à moitié valables ». Puisque l’exactitude du TEG est une condition de validité des intérêts, il est incohérent de dire que des intérêts demeurent valables en dépit d’une erreur de TEG, parce que « le TEG ne serait pas assez faux ». Il s’agit d’un entre-deux difficilement tenable.

 

Bien sûr, un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble ne fait pas la jurisprudence. Les futurs arrêts de la Cour de cassation sont donc à surveiller de très près.


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