Droit international du chèque

Droit international du chèque et encaissement irrégulier



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Cass. com., 4 novembre 2014, n° 12-27.072


  


Comment déterminer la loi applicable à la responsabilité de la banque pour endossement irrégulier? Lorsque le contentieux est de dimension européenne ou internationale, l’éventuelle responsabilité de la banque tirée en matière de chèque est déterminée par le lieu d’encaissement. Tel est l’enseignement de cet arrêt du 4 novembre 2014. 

Paiement d'une banque française malgré un endossement irrégulier

La solution est importante, notamment pour notre Région frontalière, car aucun texte européen – une fois n’est pas coutume – ne vient régler la question. Ici, une usagère française avait émis un chèque au profit d’une société suisse, qui l’avait endossé, de manière irrégulière, au profit d’une banque. Malgré l’irrégularité, la banque tirée (banque française) avait procédé au paiement, avant que l’usagère ne cherche à engager sa responsabilité. La question était donc de savoir si la loi applicable à cette action était la loi française ou la loi suisse.



La loi du paiement où a eu lieu l'endossement

La responsabilité de la banque tirée n’est pas un point régi par la Convention de Genève sur les chèques, et les chèques sont exclus du Règlement Rome II. La Cour de cassation en est donc revenu au principe général selon lequel la loi applicable est celle du fait dommageable. C’est à ce titre que le lieu d’encaissement du chèque, la Suisse, a été retenu. C’est donc le droit suisse qui a été appliqué par le juge français pour dire que la mention apposée sur le chèque garantissait la régularité des endossements au regard du droit suisse.

 

Toutefois, la rédaction de l’arrêt ne permet pas d’en tirer des conséquences générales pour conclure que le lieu d’encaissement sera, à chaque fois, le lieu du fait dommageable.

 

L’apport est donc en demi-teinte. D’un certain point de vue, le raisonnement suivi conduit inévitablement au lieu d’encaissement. Mais d’un autre, la Cour se laisse une porte de sortie pour pouvoir juger du contraire à l’avenir. Assez sibyllin en définitive. En tous cas, il semble acquis que le lieu du compte débité n’est pas pertinent au regard de la détermination du fait dommageable.


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