Disproportion du cautionnement et gains futurs

Proportionnalité du cautionnement : Pas de prise en compte des revenus escomptés



Avocat caution Tribunal de commerce de Montpellier

Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-21.693

 


Les revenus espérés de l’opération garantie n’ont pas à être pris en compte pour apprécier la proportionnalité d’un cautionnement. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans cet arrêt.


Dans cette affaire, il s’agissait d’une hypothèse classique. Une société avait eu recours à une location longue durée portant sur un véhicule et le loueur professionnel avait sollicité le cautionnement solidaire de la dirigeante. La société est tombée en liquidation judiciaire et le loueur a alors appelé la caution pour obtenir le paiement des arriérés de loyers.

La prise en compte par la banque des revenus futurs espérés par la caution

En réplique, la caution a opposé l’article L.341-4 du Code de la consommation, et le fait que le cautionnement était disproportionné. En cas de cautionnement disproportionné en effet, le créancier ne peut pas s’en prévaloir et la caution se trouve - de fait - déchargée de son engagement. Or, la dirigeante n’avait, au jour du cautionnement, que des revenus provisoires voire précaires. C’est ce qui justifiait, selon elle, que le cautionnement soit considéré comme disproportionné.

 

Pour condamner la caution à payer le loueur, la Cour d’appel de Lyon avait retenu que les gains escomptés faisaient que le cautionnement n’était pas disproportionné. La caution était en effet dirigeante de la société et le succès commercial devait lui permettre de dégager des revenus cohérents avec le cautionnement. Qui plus est, la caution a elle-même communiqué au loueur les revenus qu’elle escomptait, et c’est en prenant en considération ces revenus que la location a été accordée.



La banque sanctionnée par la décharge de la caution

La Cour de cassation a logiquement cassé cette décision. En effet, seul le patrimoine et les revenus de la caution au jour de l’acte doivent être pris en compte. Il ne peut être tenu compte, ni des perspectives de succès de l’opération (CA Paris, 3 juillet 2008, RG : 06/15624), ni des revenus escomptés de cette opération (Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-15.518). Malgré un arrêt qui avait laissé penser le contraire (Cass. civ. 1ère, 4 mai 2012, n° 11-11.461), la Cour de cassation maintient cette jurisprudence (pour cette seule année : Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-27.625 ; Cass. civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-13.126).

 

En matière de caution donnée par le dirigeant d’une société, cela se comprend parfaitement. En effet, si la caution dégage des revenus, c’est que la société est solvable et donc qu’il n’est pas nécessaire de faire appel à la caution. Si l’on doit faire appel à la caution, c’est que la société est insolvable et donc que la caution dirigeante n’a pas pu dégager les revenus qu’elle espérait.

 

La banque ne doit donc pas prendre en compte le futur bénéfice d’une société commerciale, ou encore les loyers qu’est censée encaisser une SCI pour apprécier si le cautionnement des dirigeants est proportionné ou non.



Share by: