Crédit à la consommation Délai de forclusion

Crédit à la consommation : Rappel sur le délai de forclusion



credit consommation delai de forclusion

Cass. civ. 1ère, 5 février 2020, n° 18-17.133



Dans un arrêt du 5 février 2020, la Cour de cassation rappelle que la banque ne peut pas faire échec au délai de forclusion de 2 ans énoncés par l’article R. 312–35 du Code de la consommation (ancien article L. 311–52 du même Code).



Le cas est classique. Une SCI avait souscrit un prêt personnel, avec la caution des associés de la SCI. Le prêt était normalement remboursé jusqu’à l’échéance de mars 2012. En mars 2012, le solde du compte de la SCI était insuffisant pour faire face à l’échéance du prêt. La banque a malgré tout passer l’opération émit le compte de la SCI à découvert. Le découvert a ensuite été résorbé jusqu’à l’échéance de décembre 2012. En décembre 2012, l’échéance du prêt était impayée sans que cette impayé soit régularisé par la suite. La banque a assigné la SCI et les cautions en mai 2014.

Le découvert non autorisé ne peut pas décaler le point de départ du délai

La Cour d’appel de Versailles a considéré que cette action était recevable. Cet arrêt a néanmoins été cassé par la Cour de cassation le 5 février dernier. Le raisonnement de la Cour de cassation est très clair. Dans la mesure où il n’y avait pas de convention de découvert entre la banque et la SCI, la banque ne pouvait pas modifier le point de départ du délai de forclusion en passant l’échéance de mars 2012. Elle aurait dû au contraire constater un incident de paiement en mars 2012. Par voie de conséquence, le délai de forclusion devait commencer à courir à l’échéance de mars 2012. L’assignation de mai 2014 est donc irrecevable parce que trop tardive.



Une autorisation de découvert empêche l'incident de paiement

La solution aurait été différente si une convention de découvert avait été conclue. Dans ce cas en effet, la banque aurait été légitime à faire passer les chances de mars 2012 et le premier incident de paiement aurait été fixé en décembre 2012. Du moins tant que que le découvert autorisé n'est pas dépassé. En effet, la passation de l'opération est légitime tant que l'on reste dans le cadre de l'autorisation de découvert. Il n'y a pas d'incident de paiement. Mais, si la passation de l'opération devait faire passer le solde débiteur au-delà de l'autorisation de découvert, nous retomberions sur le même raisonnement qu'en l'absence de découvert autorisé et le délai de forclusion se calculerait à compter de l'échéance faisant passer le solde débiteur au-delà de l'autorisation.

Share by: