Cass. com., 17 février 2015, n° 13-24.501
La nullité d'une clause aménageant l'anéantissement du crédit-bail en cas de résolution de la vente ne peut pas être relevée d'office. La nullité des clauses du contrat de crédit-bail en cas de résolution de la vente n’est pas automatique. Il faut que le crédit-preneur sollicite la nullité de ces clauses pour être déchargé, le cas échéant, du paiement du loyer. S’il ne le fait pas, le juge ne peut pas relever d’office cette nullité pour débouter le crédit-bailleur de son action en paiement.