Crédit-bail et résolution de la vente

Crédit-bail et résolution de la vente



crédit bail machine résolution vente

Cass. com., 17 février 2015, n° 13-24.501


La nullité d'une clause aménageant l'anéantissement du crédit-bail en cas de résolution de la vente ne peut pas être relevée d'office. La nullité des clauses du contrat de crédit-bail en cas de résolution de la vente n’est pas automatique. Il faut que le crédit-preneur sollicite la nullité de ces clauses pour être déchargé, le cas échéant, du paiement du loyer. S’il ne le fait pas, le juge ne peut pas relever d’office cette nullité pour débouter le crédit-bailleur de son action en paiement.

Caducité du crédit-bail

Dans cet arrêt, il était question du financement d’une machine-outil par un crédit-bail. Le crédit-preneur a assigné le vendeur en résolution de la vente, ainsi que le contrat de crédit-bail le lui autorisait.

 

L’action en résolution a été considérée comme fondée. En effet, s’agissant de mécanique de précision, la délivrance conforme ne se limite pas à la mise en possession matérielle de la machine-outil. Il faut également que les réglages soient suffisamment aboutis pour que la machine-outil fasse son office. En relevant qu’aucune pièce n’avait pu être usinée selon les spécifications prévues, le juge a relevé la non-conformité et justifié la résolution de la vente. Restait à déterminer le sort du contrat de crédit bail.

 

L’on sait que la résolution de la vente fait disparaître l’objet du contrat de crédit-bail et que celui-ci ne peut pas se maintenir alors que la vente a été anéantie. Or, ici, le contrat prévoyait que le crédit-bail ne disparaissait que pour l’avenir. Le crédit-bailleur a donc demandé le paiement des loyers passés.


Office du juge en matière de crédit-bail

 

La Cour d’appel avait considéré d’office que ces clauses étaient nulles et avait débouté le crédit-preneur. La Cour de cassation censure cette décision. La nullité des clauses litigieuses ne pouvait pas être prononcée, sans que le crédit-preneur ne demande cette nullité. La nullité ne peut donc pas être automatique, ni relevée d’office. 

 

L’on peut d’ailleurs s’interroger sur la nullité, car le crédit-bail est caduc et non pas nul. Or, la caducité est une sanction dont on ne sait pas exactement si elle a ou non un effet rétroactif. Il existe des décisions qui font de la caducité un anéantissement rétroactif de l’acte caduc. D’autres ne l’anéantissent que pour l’avenir et préservent ses effets passés. Considérant cela, il est difficile de dire en quoi une clause qui prévoirait les effets de la caducité serait nulle.



Share by: