Credit a la consommation

Crédit à la consommation

Le crédit à la consommation est susceptible de trois acceptions et de trois définitions différentes, présentées ici de la plus générique à la plus spécifique


1. Il peut tout d’abord arriver (mais très rarement) que l’on se serve du vocabulaire de crédit à la consommation pour désigner un prêt de consommation. Le prêt de consommation est défini par l’article 1892 du Code civil comme un contrat par lequel une personne prête à une autre une chose qui se consomme par l’usage. De ce point de vue, tous les prêts d’argent sont des prêts de consommation.


En plus d’être rare, l’utilisation du vocabulaire « crédit à la consommation » pour désigner le prêt de consommation est – selon nous – inexacte et source de confusion. Nous l’indiquons ici pour mémoire, mais le site vincentcadoret.fr n’emploie jamais l’expression « crédit à la consommation » dans ce sens.



2. L’expression peut désigner ensuite les crédits visés au Code de la consommation, hérités des lois Scrivener. Dans cette acception, le crédit à la consommation est une catégorie générique qui regroupe d’une part le crédit mobilier à la consommation réglementé par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, et d’autre part le crédit immobilier à la consommation réglementé par les articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation.


C’est le sens le plus exact juridiquement car il inclut le crédit immobilier, qui est bien – selon nous – une variété de crédit à la consommation. Toutefois, ce n’est pas l’utilisation la plus courante, notamment dans les établissements de crédit.


NB : Pour la suite, nous traiterons uniquement du crédit mobilier à la consommation. Pour la définition du crédit immobilier à la consommation, voir Crédit immobilier.



3. L’expression est utilisée enfin pour désigner de manière plus spécifique les seuls crédits mobiliers à la consommation régis par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation.


C’est la signification la plus courante en pratique. Les banques désignent par « crédit à la consommation » ou « crédit conso » les prêts aux consommateurs à un usage autre que l’acquisition d’un immeuble.


Est ainsi constitutif d’un crédit à la consommation tout prêt d’argent compris entre 200 et 75.000 €, consenti par un établissement de crédit à une personne physique n’agissant pas dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle, et qui n’est pas destiné ni à l’acquisition d’un immeuble, ni à des travaux d’entretien, d’amélioration ou de réparation de l’immeuble acquis par le crédit.


Parmi les opérations les plus courantes, ne sont pas des crédits à la consommation :

  • les autorisations de découvert remboursable sur un mois (au-delà cela devient un crédit à la consommation),
  •  les crédits remboursables sur 3 mois sans intérêts ni frais, ou avec des intérêts et/ou frais d’un montant négligeable (ex : les pratiques de paiement en 3 fois sans frais »),
  • les cartes à débit différé sur 40 jours.


Tout crédit mobilier à la consommation doit faire l’objet d’une offre préalable par écrit. Cette offre est valable au moins 15 jours. Une fois que le consommateur accepte l’offre de crédit, le prêteur dispose d’un délai de 7 jours pour agréer l’opération de crédit, et le consommateur dispose d’un délai de 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre de crédit pour se rétracter.


L’offre et l’acte de crédit doivent faire mention d’un taux annuel effectif global (TAEG).


La plupart des irrégularités affectant l’offre ou le contrat de crédit sont sanctionnées par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts (ou la nullité de la stipulation d’intérêts si l’irrégularité affecte le TAEG).

Share by: