Pratiques trompeuses et concurrence déloyale

Pratiques trompeuses : Concurrence déloyale du professionnel qui trompe le consommateur



Cristal concurrence deloyale pratiques trompeuses

Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31614


 

On ne dira jamais assez que le Droit de la consommation est essentiel pour garantir une concurrence loyale, ou « libre et non faussée » selon l’expression consacrée. L’arrêt de la chambre commerciale du 12 février 2020 le rappelle dans une affaire opposant deux cristallerie. La première (Cristallerie de Montbron) est une entreprise de création et fabrication d’articles d’art de la table en cristal. La seconde (Cristal de Paris) est une entreprise géographiquement proche dont l’activité consiste à commercialiser des produits en cristal fabriqués en Chine et en Europe, en même temps que des produits en verre, en cristallin ou en luxion.

Les pratiques trompeuses à l'égard du consommateur

La Cristallerie de Montbron reproche à son concurrent de s’adonner à des pratiques trompeuses à l’égard du consommateur. La tromperie consiste à présenter un catalogue mêlant les produits en cristal à ceux réalisés en matériau moins noble (verre, cristallin et luxion), tout en laissant entendre que tous les produits sont des produits en cristal. S’ajoute une indication selon laquelle les produits seraient « Made in France » et que la société serait un « spécialiste de la taille », alors même qu’elle fait fabriquer ses produits à l’étranger. Cela constitue une tromperie pour le consommateur, mais aussi un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la Cristallerie de Montbron qui, elle, ne s’adonne pas à ces pratiques. Les règles du Code de la consommation protègent ainsi le concurrent autant que le consommateur.

Le préjudice au concurrent

Reste la question du préjudice. La Cour de cassation rappelle les principes généraux. Il convient d’apprécier le préjudice au regard de la situation qui aurait été celle de la victime s’il n’y avait pas eu de concurrence déloyale. Elle rappelle également que le juge ne peut pas refuser d’évaluer un préjudice qu’il constate en son principe et que, de jurisprudence constante, il existe nécessairement un préjudice lorsque l’on constate une concurrence déloyale. Au cas particulier, la Cour explique que les pratiques trompeuses et le non-respect de règles du Code de la consommation confèrent à leur auteur un avantage concurrentiel indu aux effets difficiles à quantifier. Elle approuve ainsi la Cour d’appel d’avoir évalué le préjudice par rapport au chiffre d’affaires respectif des parties et à l’impact objectif de l’avantage concurrentiel de chacune d’entre elles (ici les coûts induits par la taille dans chaque entreprise). Elle a alors fixé à 300.000 € le préjudice subi par une société qui réalisait 2.000.000 € de chiffre d’affaires annuel, alors que dans le même temps son concurrent indélicat réalisait un chiffre d’affaire de 5.000.000 €.

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