clause abusive dans un contrat de déménagement

Clauses abusives et déclaration de valeur par le consommateur



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Cass. civ. 1ère, 11 décembre 2019, n° 18-21.164


 

Le contrat dont il est question est un contrat de déménagement on ne peut plus classique. Pour définir la responsabilité du prestataire en cas d’avarie, il était demandé au consommateur de déclarer une liste de meubles avec une valeur pour chacun, puis de déclarer la valeur qu’il attribuait aux meubles non listés. L’indemnisation du consommateur dépendait de la valeur qu’il avait déclarée. Deux meubles non listés avaient été endommagés à l’occasion du déménagement, et le consommateur avait régulièrement porté des réserves sur la lettre de voiture. Le professionnel ne démontrait aucun cas de force majeure, et il ne contestait d’ailleurs pas sa responsabilité. 

Déclaration de valeur et limitation de l'indemnité

Toutefois, pour limiter le montant de l’indemnisation à valoir au montant de 304 €, le professionnel a exposé que les meubles non listés avait une valeur déclarée de 152 €. Saisi du litige, le Tribunal d’instance de Coutances a estimé que la clause n’était pas abusive dans la mesure où la déclaration de valeur avait été faite unilatéralement par le consommateur sans intervention du professionnel. Par un arrêt du 11 décembre 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré cette décision et elle a jugé que la clause était bel et bien une clause abusive.

Caractère abusif de la diminution du droit à indemnisation

Le raisonnement est on ne peut plus limpide et il ne peut qu’être approuvé. En effet, en application de l’article R. 132–1 du Code de la consommation, les clauses qui réduisent ou suppriment le droit à réparation du consommateur sont présumées abusives de manière irréfragable. Cela signifie que ces clauses sont toujours considérées comme abusives et qu’il n’est même pas possible pour le professionnel de tenter de démontrer qu’elles ne le sont pas. Or, quand bien même le mécanisme reposerait sur une déclaration unilatérale du consommateur, il n’en demeure pas moins que cette clause peut avoir pour effet de réduire le droit à indemnisation du consommateur. La loi ne distingue pas entre les réductions qui résultent d’une clause imposée par le professionnel et les réductions qui résulteraient d’une déclaration unilatérale du consommateur. Là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer, surtout s’agissant d’une présomption irréfragable communément appelée « clause noire » en pratique. Il est donc tout à fait cohérent que la clause soit déclarée abusive. Telle est la rigueur du droit de la consommation.

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