Caution du locataire et mention manuscrite

Caution du locataire : La mention manuscrite est exigée à titre de validité

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Cass. civ. 3ème, 23 janvier 2020, n° 18-23.900


 

C’est un rappel toujours utile auquel s’est prêtée la Cour de cassation le 23 janvier 2020. Il s’agissait d’un cas très courant d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs pour lequel une personne s’était portée caution du paiement des loyers par le locataire. L’article 22–1 de la loi du 6 juillet 1989 impose que la caution rédige une mention manuscrite permettant de s’assurer qu’elle a bien conscience de la nature de la portée de son engagement. Si elle ne la rédige pas ou si la mention n’est pas suffisamment claire, alors le cautionnement est annulé.

La caution doit écrire elle-même la mention

Pourtant, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en avait décidé autrement. Des propriétaires avaient assigné la caution à payer les loyers. En défense, la caution a exposé que, si elle avait bien signé l’acte de cautionnement, ce n’était pas elle qui avait rédigé la mention manuscrite. En effet, selon toute vraisemblance, c’est le locataire qui avait rédigé la mention manuscrite et la caution s’était contentée de signer en dessous. Néanmoins, puisque le texte vise à s’assurer que la caution avait bien conscience de la nature et de la portée de son engagement, la Cour d’appel a considéré que le cautionnement demeurait valable dès lors que les circonstances tendent à démontrer que la caution n’avait pas pu se méprendre sur son obligation.

L'annulation du cautionnement

Cette décision est cassée par la Cour de cassation. L’article 22–1 de la loi du 6 juillet 1989 est très clair. Si la caution n’appose pas la mention manuscrite, alors l’annulation du cautionnement est encourue. Peu importe alors que la caution a ou non compris la portée de son engagement puisque ce n’est pas elle qui a rédigé la mention manuscrite. La question de savoir si la caution avait ou n’avait pas conscience de la portée de son engagement n’a d’importance que si c’est la caution qui a rédigé la mention manuscrite et que cette mention manuscrite est d’une clarté discutable. Mais si la mention manuscrite rédigée par quelqu’un d’autre, alors la question n’a même pas à être posée. Le propriétaire ne pouvait donc pas s’adresser à la caution.

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