Arnaque Photovoltaïque : deux nouvelles décisions

Arnaques Photovoltaïques : Deux nouveaux arrêts renforcent la situation du consommateur



arnaque photovoltaïque faute de la banque

Cass. civ. 1ère, 11 décembre 2019, n° 18-18.333 et n° 18-18.647


 


Par deux arrêts du 11 décembre 2019, la Cour de cassation a de nouveau statué en faveur des consommateurs pris dans le tourbillon de crédits affectés à des travaux non réalisés imparfaitement réalisés et de ce qui est parfois appelé « l’arnaque photovoltaïque ». Les cas fleurissent, notamment s’agissant de l’installation de panneaux photovoltaïques. Le consommateur se laisse convaincre, à la suite d’un démarchage, dans le cadre d’un contrat hors établissement ou à distance, de faire installer des panneaux photovoltaïques, une éolienne ou tout autre type de matériel (juridiquement cela importe peu).

La recherche d'une faute de la banque

Le contrat prévoit un crédit affecté au financement de cette installation. Le prestataire demande et obtient le décaissement des fonds à son profit, et il appartiendra alors au consommateur de rembourser le crédit. Tout le problème réside dans une défaillance du professionnel dans l’exécution des travaux. Le consommateur se retrouve à devoir rembourser un crédit souscrit pour des travaux qui n’ont pas été menés à bien.  Pour éviter d’avoir à rembourser le crédit, le consommateur doit démontrer la faute de la banque au moment où celle-ci a versé les fonds. En effet, s’il parvient à rapporter cette preuve, alors il est dispensé d’avoir à opérer un quelconque remboursement à la banque. La banque devra se retourner exclusivement contre le prestataire qui n’a pas accompli ou mal accompli les travaux. L’inverse, si la banque à procéder aux décaissements sans faute, alors le consommateur devra rembourser le capital à la banque. Certes, ils disposent d’un recours contre le professionnel délicat. Mais, sa situation deviendra alors nettement plus défavorable.


Manquement de la banque dans l'examen du contrat d'installation

C’est à ce sujet qu’ont été rendu les deux arrêts précités. Dans un cas comme dans l’autre, la Cour de cassation a retenu que le caractère irrégulier du contrat conclu par le consommateur avec le prestataire devait alerter la banque et que, faute d’avoir relevé ces irrégularités, la banque avait commis une faute en des caissons les fonds au profit du prestataire. Il s’agissait d’une part d’un contrat qui prévoyait un délai de rétractation de 7 jours seulement au lieu de 14 et d’autre part d’un bon de commande pré-imprimé qui n’était pas conforme à la législation sur les contrats hors établissement. Dans un cas comme dans l’autre, le consommateur avait signé une attestation de fin de travaux, et c’est cette circonstance qui a conduit les Cours d’appel saisies de ces litiges a considéré que la banque n’avait commis aucune faute en des caissons les fonds au profit du prestataire. La Cour de cassation n’est pas du tout de cet avis. À partir du moment où les contrats comportaient des irrégularités et où il n’était pas conforme à la législation, la banque devait s’inquiéter de ces manquements à la législation dans la mesure où ces manquements étaient de nature à invalider totalement le contrat. Dès lors, la banque aurait dû refuser le décaissement profit prestataire. Faute de l’avoir fait, elle perd tous recours contre le consommateur.

Share by: